Texte intégral
Dans la mesure où la contrepartie de la fourniture, effectuée dans une province participante, d’électricité, de gaz naturel, de vapeur ou de tout bien ou service qui est livré ou rendu à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, de façon continue au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation est payée ou devient due avant le jour qui suit de quatre mois la date de mise en oeuvre applicable à la province, la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable relativement au bien ou au service livré ou rendu à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, avant cette date.