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Versions de art. 352(9)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sous réserve des paragraphes (5) et (7), lorsque la fourniture taxable d’un bien meuble corporel est effectuée par vente soit dans une province participante par un inscrit au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur, soit à l’étranger au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur et à laquelle le bien est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, ou à laquelle la possession matérielle du bien y est transférée, que la propriété et la possession du bien ne sont pas transférées à la personne avant la date de mise en oeuvre applicable à cette province et que la contrepartie de la fourniture devient due après la date de publication applicable à cette province et avant la date de mise en oeuvre anticipée applicable à la même province, ou est payée au cours de cette période sans qu’elle soit devenue due, les règles suivantes s’appliquent :
    Texte intégral

    Sous réserve des paragraphes (5) et (7), lorsque la fourniture taxable d’un bien meuble corporel est effectuée par vente soit dans une province participante par un inscrit au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur, soit à l’étranger au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur et à laquelle le bien est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, ou à laquelle la possession matérielle du bien y est transférée, que la propriété et la possession du bien ne sont pas transférées à la personne avant la date de mise en oeuvre applicable à cette province et que la contrepartie de la fourniture devient due après la date de publication applicable à cette province et avant la date de mise en oeuvre anticipée applicable à la même province, ou est payée au cours de cette période sans qu’elle soit devenue due, les règles suivantes s’appliquent :

  2. du 2003-01-01 au 2007-06-22 Voir Source

    Sous réserve des paragraphes (5) et (7), lorsque la fourniture taxable d’un bien meuble corporel est effectuée par vente soit dans une province participante par un inscrit au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur, soit à l’étranger au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur et à laquelle le bien est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, ou à laquelle la possession matérielle du bien y est transférée, que la propriété et la possession du bien ne sont pas transférées à la personne avant la date de mise en oeuvre applicable à cette province et que la contrepartie de la fourniture devient due après la date de publication applicable à cette province et avant la date de mise en oeuvre anticipée applicable à la même province, ou est payée au cours de cette période sans qu’elle soit devenue due, les règles suivantes s’appliquent :