Texte intégral
la taxe prévue aux paragraphes 165(2) ou 218.1(1), selon le cas, est payable, malgré le paragraphe 218.1(2), relativement à cette contrepartie dans le cas où elle aurait été payable, n’eût été ce paragraphe, si la contrepartie était devenue due et avait été payée à la date de mise en oeuvre applicable à la province, sauf si, dans le cas de la taxe prévue au paragraphe 165(2), le bien est acquis par la personne pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et sauf si la personne n’est ni un inscrit qui est une institution financière désignée particulière, ni un inscrit dont la taxe nette est déterminée selon l’article 225.1 ou selon les parties IV ou V du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH);