Versions de art. 353(2)
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Le fournisseur qui est un inscrit est tenu de percevoir de l’acquéreur tout montant positif calculé en application du paragraphe (1) au titre de la taxe prévue au paragraphe 165(2), et est réputé l’avoir ainsi perçu le jour de l’établissement de la facture suite au rapprochement des paiements.