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Versions de art. 354(1)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sous réserve du paragraphe (4) et pour l’application des paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) à la fourniture taxable d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable soit dans une province participante par un inscrit au profit d’une personne, soit à l’extérieur des provinces participantes au profit d’une personne à laquelle le bien est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, ou à laquelle la possession matérielle du bien y est transférée, la contrepartie de la fourniture — loyer, redevances ou paiement analogue imputable à une période comprenant la date de mise en oeuvre applicable à la province ou postérieure à cette date — est réputée être devenue due à cette date d’application et ne pas avoir été payée antérieurement si elle est devenue due au cours de la période commençant à la date de mise en oeuvre anticipée applicable à la province et se terminant la veille de la date de mise en oeuvre applicable à la même province ou a été payée au cours de cette période sans qu’elle soit devenue due.
    Texte intégral

    Sous réserve du paragraphe (4) et pour l’application des paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) à la fourniture taxable d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable soit dans une province participante par un inscrit au profit d’une personne, soit à l’extérieur des provinces participantes au profit d’une personne à laquelle le bien est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, ou à laquelle la possession matérielle du bien y est transférée, la contrepartie de la fourniture — loyer, redevances ou paiement analogue imputable à une période comprenant la date de mise en oeuvre applicable à la province ou postérieure à cette date — est réputée être devenue due à cette date d’application et ne pas avoir été payée antérieurement si elle est devenue due au cours de la période commençant à la date de mise en oeuvre anticipée applicable à la province et se terminant la veille de la date de mise en oeuvre applicable à la même province ou a été payée au cours de cette période sans qu’elle soit devenue due.

  2. du 2003-01-01 au 2007-06-22 Voir Source

    Sous réserve du paragraphe (4) et pour l’application des paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) à la fourniture taxable d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable soit dans une province participante par un inscrit au profit d’une personne, soit à l’extérieur des provinces participantes au profit d’une personne à laquelle le bien est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, ou à laquelle la possession matérielle du bien y est transférée, la contrepartie de la fourniture — loyer, redevances ou paiement analogue imputable à une période comprenant la date de mise en oeuvre applicable à la province ou postérieure à cette date — est réputée être devenue due à cette date d’application et ne pas avoir été payée antérieurement si elle est devenue due au cours de la période commençant à la date de mise en oeuvre anticipée applicable à la province et se terminant la veille de la date de mise en oeuvre applicable à la même province ou a été payée au cours de cette période sans qu’elle soit devenue due.