Versions de art. 354.1(b)
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le fournisseur accepte, en contrepartie totale ou partielle de la fourniture, un bien meuble corporel d’occasion, ou un droit sur un tel bien, (appelé « bien repris » au présent article),
le fournisseur accepte, en contrepartie totale ou partielle de la fourniture, un bien meuble corporel d’occasion, ou un droit sur un tel bien, (appelé « bien repris » au présent article),