Versions de art. 354.1(d)
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la valeur de la contrepartie de la fourniture, déterminée par ailleurs selon la présente partie, dépasse le montant (appelé « valeur rajustée » au présent article) qui représente la valeur, compte non tenu du montant de toute taxe prévue par la présente partie relativement à la fourniture, sur laquelle la taxe de vente au détail pour la période de location aurait été calculée, n’eût été l’abrogation de cette taxe ou la suspension de son application,