Versions de art. 356(1)
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Lorsque la fourniture (sauf une fourniture à laquelle s’applique le paragraphe (6)) d’un service (sauf un service de transport de marchandises ou un service de transport d’un particulier) est effectuée soit à l’extérieur des provinces participantes au profit d’une personne résidant dans une province participante, soit dans une province participante, la taxe prévue aux paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due dans les quatre mois suivant la date de mise en oeuvre applicable à la province si la totalité, ou presque, du service a été exécuté avant cette date.