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Versions de art. 356(3)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Sous réserve des paragraphes 351(8) et 352(5), lorsque la fourniture taxable (sauf une fourniture à laquelle s’applique le paragraphe (6)) d’un service (sauf un service de transport de marchandises ou un service de transport d’un particulier) est effectuée soit à l’extérieur des provinces participantes au profit d’une personne résidant dans une province participante, soit dans une province participante, la contrepartie de la fourniture, si elle devient due au cours de la période commençant à la date de mise en oeuvre anticipée applicable à la province et se terminant la veille de la date de mise en oeuvre applicable à cette province, ou si elle est payée au cours de cette période sans qu’elle soit devenue due, pour toute partie du service qui n’a pas été exécutée avant cette date de mise en oeuvre, est réputée, pour l’application des paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) à la fourniture, être devenue due à cette date de mise en oeuvre et ne pas avoir été payée antérieurement.