Versions de art. 358(2)
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La contrepartie de la fourniture, effectuée dans une province participante, d’un service de transport d’un particulier, sauf un service auquel s’applique le paragraphe (4), qui devient due au cours de la période commençant à la date de mise en oeuvre anticipée applicable à la province et se terminant la veille de la date de mise en oeuvre applicable à cette province, ou qui est payée au cours de cette période sans qu’elle soit devenue due, pour toute partie du service qui n’a pas été exécutée avant la date de mise en oeuvre applicable à cette province, est réputée, pour l’application du paragraphe 165(2) à la fourniture, être devenue due à cette date de mise en oeuvre et ne pas avoir été payée antérieurement.