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Versions de art. 358(3)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    La taxe prévue au paragraphe 165(2) n’est pas payable relativement à la fourniture, effectuée dans une province participante au profit d’un particulier, d’un laissez-passer qui lui donne droit à des services de transport, au cours de la période commençant avant la date de mise en oeuvre applicable à la province et se terminant avant le jour qui suit d’un mois cette date sans paiement de contrepartie chaque fois qu’une fourniture de ces services est effectuée à son profit.