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Versions de art. 359(2)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    La contrepartie de la fourniture dans une province participante de services de transport de marchandises est réputée, pour l’application du paragraphe 165(2) à la fourniture, être devenue due à la date de mise en oeuvre applicable à la province et ne pas avoir été payée antérieurement si les conditions suivantes sont réunies :