Versions de art. 361(2)
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Dans le cas où, avant la date de mise en oeuvre applicable à une province participante et pendant que l’approbation du ministre visant l’application de l’article 178.4 au distributeur d’un démarcheur est en vigueur, le distributeur a effectué la fourniture taxable par vente (sauf une fourniture détaxée) d’un produit exclusif du démarcheur au profit d’un entrepreneur indépendant d’un démarcheur qui n’est pas un distributeur relativement auquel l’approbation accordée aux termes du paragraphe 178.2(4) est en vigueur, et que l’entrepreneur détient ce produit, au début de cette date, en vue de le vendre dans une province participante, pour l’application des paragraphes 165(2) ou 220.05(1), le distributeur est réputé avoir effectué, et l’entrepreneur avoir reçu, à cette date une fourniture par vente du produit exclusif en conformité avec les règles énoncées au paragraphe 178.4(1).