Versions de art. 363(1)
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Malgré le paragraphe 237(2), lorsque l’inscrit (sauf une institution financière désignée particulière) auquel s’applique le paragraphe 237(1) réside dans une province participante et que sa période de déclaration commence dans l’année civile au cours de laquelle la province devient une province participante, sa base des acomptes provisionnels pour la période correspond, aux fins du calcul, selon le paragraphe 237(1), des acomptes provisionnels qui deviennent payables après son premier trimestre d’exercice commençant à la date de mise en oeuvre applicable à la province ou postérieurement, au moins élevé des montants suivants :