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Versions de art. 363(2)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Malgré le paragraphe 237(1), lorsque la période de déclaration donnée d’une institution financière désignée particulière prend fin dans un exercice se terminant dans son année d’imposition et que l’exercice commence avant le 1 er avril 1997 et se termine après mars 1997, l’acompte provisionnel à payer aux termes de ce paragraphe dans le mois suivant la fin de chaque trimestre d’exercice se terminant dans la période donnée mais après mars 1997 correspond au montant déterminé selon celui des alinéas suivants aux termes duquel l’institution financière a choisi, en la forme déterminée par le ministre, de déterminer les acomptes provisionnels pour ces trimestres :