Versions de art. 363(2)(a)(ii)
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le résultat du calcul suivant : A + (B/4) où : A représente le total des montants dont chacun est déterminé, quant à une province participante, selon la formule suivante :[C × D × (E/F) × G/365]/H où : C représente la base des acomptes provisionnels de l’institution financière pour la période donnée, déterminée selon l’alinéa 237(2)b) comme si elle n’était pas une institution financière désignée particulière et que la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 n’était pas imposée, D le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante pour l’année d’imposition ou, s’il est inférieur, le pourcentage qui lui est applicable quant à la province pour l’année d’imposition précédente, chaque pourcentage étant déterminé en conformité avec les règles fixées par règlement applicables à cette institution financière, E le taux de taxe applicable à la province participante, F 7 %, G le nombre de jours de la période donnée qui sont postérieurs à mars 1997, H le nombre de trimestres d’exercice de la période donnée qui se terminent après mars 1997, B la base des acomptes provisionnels de l’institution financière pour la période donnée, déterminée selon l’alinéa 237(2)b) comme si elle n’était pas une institution financière désignée particulière et que la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 n’était pas imposée;