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Versions de art. 363(2)(b)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    le résultat du calcul suivant : A + (B/4) où : A représente le total des montants dont chacun est déterminé, quant à une province participante, selon la formule suivante :[C × D × (E/F) × G/365]/H où : C représente la base des acomptes provisionnels de l’institution financière pour la période donnée, déterminée selon l’alinéa 237(2)b) comme si elle n’était pas une institution financière désignée particulière et que la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 n’était pas imposée, D le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante pour l’année d’imposition précédente, déterminé en conformité avec les règles fixées par règlement applicables à cette institution financière, E le taux de taxe applicable à la province participante, F 7 %, G le nombre de jours de la période donnée qui sont postérieurs à mars 1997, H le nombre de trimestres d’exercice qui se terminent après mars 1997 et dans la période donnée, B la base des acomptes provisionnels de l’institution financière pour la période donnée, déterminée selon l’alinéa 237(2)b) comme si elle n’était pas une institution financière désignée particulière et que la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 n’était pas imposée;