Versions de art. 363(4)
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Aucun montant de taxe payé ou payable par une institution financière désignée particulière relativement à des biens ou des services acquis, importés, ou transférés dans une province participante à une fin autre que leur consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de son initiative, au sens du paragraphe 141.01(1), n’est inclus dans le calcul de l’acompte provisionnel dont elle est redevable aux termes du paragraphe (2).