Versions de art. 45
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Une personne qui exerce le commerce de rechapage de pneus est, pour l’application de la présente partie, réputée le fabricant ou producteur des pneus qu’elle a rechapés. Les pneus rechapés par elle, pour une autre personne ou pour le compte de cette autre personne, sont réputés être vendus, lors de leur livraison à cette autre personne, à un prix de vente équivalent aux frais de rechapage.