Versions de art. 48(1)
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Tout fabricant titulaire de licence peut demander par écrit au ministre d’être considéré, pour l’application de la présente loi, comme étant le fabricant ou producteur de toutes les autres marchandises, appelées au présent article et à l’article 49 « marchandises semblables », qu’il vend conjointement avec des marchandises de sa fabrication ou production au Canada ou qui appartiennent à la même catégorie de marchandises qu’il fabrique ou produit au Canada.