Versions de art. 49(3)
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En cas du rejet d’une demande visée au paragraphe 48(3) ou de l’annulation d’une approbation visée au paragraphe (1), le requérant ne peut présenter une demande conformément au paragraphe 48(1) dans les deux ans qui suivent la date de l’avis du rejet ou la date à compter de laquelle l’annulation a effet, selon le cas.