← Versions historiques

Versions de art. 50(2)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Nonobstant le paragraphe (1), l’essence ou le combustible diesel est réputé avoir été vendu et livré à l’acheteur lorsque l’essence ou le combustible diesel est livré à un point de vente au détail par son fabricant ou producteur ou en son nom.