Versions de art. 50(5)(k)
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celles vendues à une personne, ou importées par une personne, visée à l’alinéa i) de la définition de fabricant ou producteur au paragraphe 2(1) qui est un fabricant titulaire de licence sous le régime de la présente loi, si les marchandises sont mentionnées à l’annexe III.1;