Versions de art. 50(8)
-
Lorsque le combustible acheté ou importé pour servir à chauffer ou à éclairer est vendu ou affecté par l’acheteur ou l’importateur à des fins auxquelles le combustible n’aurait pu être acheté ou importé exempt de taxe en vertu de la présente partie au moment de l’achat ou de l’importation, la taxe imposée sous le régime de la présente partie est payable par l’acheteur ou l’importateur, selon le cas :