Versions de art. 50.1(1)(a)(ii)
-
les ratios, rajustés ou modifiés selon les modalités déterminées en application du paragraphe (3) et arrondis au millième le plus proche ou, lorsque le ratio est équidistant entre deux millièmes, au plus grand d’entre eux, que représentent : pour la période de douze mois se terminant le dernier jour avant le trimestre qui précède immédiatement le rajustement par rapport à : pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre 1985;