Versions de art. 61
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Lorsqu’il est requis qu’un timbre gommé soit oblitéré et qu’aucun autre mode d’oblitération n’est prescrit, ce timbre est réputé oblitéré si des lignes ou des marques sont tirées en travers ou y sont empreintes de telle façon que le timbre ne puisse effectivement servir pour aucun autre instrument.