Versions de art. 64(2)
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Le ministre peut accorder une licence à toute personne qui en fait la demande sous le régime du paragraphe (1), et il peut, par règlement, exempter toute personne ou catégorie de personnes de l’obligation d’obtenir une licence prévue au présent article à l’égard d’une partie spécifiée et toute personne qui fait partie d’une classe de petits fabricants ou producteurs dont les membres jouissent, en vertu du paragraphe 54(2), d’une exemption de la taxe de consommation ou de vente sur les marchandises qu’ils fabriquent ou produisent est exemptée du paiement de la taxe d’accise sur les marchandises qu’elle fabrique ou produit, qu’elle soit ou non une personne ou un membre d’une catégorie de personnes exemptée de l’obligation d’obtenir une licence prévue au présent article.