Versions de art. 64(3)
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Le ministre peut annuler une licence délivrée aux termes du présent article, s’il est d’avis qu’elle n’est plus requise pour l’application de la présente loi.
Le ministre peut annuler une licence délivrée aux termes du présent article, s’il est d’avis qu’elle n’est plus requise pour l’application de la présente loi.