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Versions de art. 68.12

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Dans les cas où un titulaire de licence a payé la taxe en vertu de la partie II.1 à l’égard d’un service taxable et qu’il a effectué un redressement ou un remboursement du montant exigé en raison d’une erreur ou parce que le service n’a pas été fourni ou ne l’a été qu’en partie par lui, un montant égal à la proportion du montant de cette taxe que représente le montant du redressement ou du remboursement par rapport au montant exigé doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payé à ce titulaire, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant le redressement ou le remboursement.