Versions de art. 68.22
-
Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie III ou VI à l’égard de marchandises qu’un fabricant titulaire de licence donne comme pièces de remplacement gratuites aux termes d’une garantie écrite donnée relativement aux marchandises dans lesquelles les pièces doivent être incorporées et que le montant éventuel exigé pour la garantie est compris dans le prix de vente exigé par le fabricant titulaire de licence pour les marchandises dans lesquelles les pièces doivent être incorporées ou, si ces marchandises sont des marchandises importées, dans leur valeur à l’acquitté, une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à ce fabricant, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant l’aliénation des marchandises.