Versions de art. 68.24(4)
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Lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du certificat visé au paragraphe (2) n’observait pas les conditions mentionnées à ce paragraphe au moment où le certificat a été délivré ou qu’il a cessé depuis de les observer, le ministre peut, par avis au titulaire, révoquer le certificat à compter de la date où il a été délivré ou de celle où celui-ci a cessé d’observer ces conditions, selon le cas.