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Versions de art. 68.3(3)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Dans le présent article, diplomate s’entend d’une personne visée à l’article 2 de la partie II de l’annexe III qui représente un pays classé conformément aux décrets d’application du paragraphe (2).