Versions de art. 68.4(1), définition « plafond de la remise aux transporteurs a riens », al. b)
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dans les autres cas, la somme qui est attribuée au transporteur aérien aux termes d’une convention qu’il a conclue, sur le formulaire prescrit présenté au ministre avec la demande visée à l’alinéa (3.1)b), avec les autres personnes qui, au cours de l’année, sont des transporteurs aériens qui lui sont liés à un moment de cette année, compte tenu des réserves suivantes :