Versions de art. 68.4(8)
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La remise de taxe sur le combustible payée à une personne pour son année d’imposition est restituée dans la période de quatre-vingt-dix jours commençant le jour de la mise à la poste par le ministre d’un avis de cotisation concernant l’impôt payable par la personne pour l’année en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, d’un avis de détermination à l’égard de la personne en vertu du paragraphe 152(1.1) de cette loi pour l’année ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est payable pour l’année en vertu de cette partie.