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Versions de art. 69(5)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    La ristourne de taxe sur le carburant prévue aux paragraphes (4) ou (4.1) ne peut pas être payée au vendeur enregistré si celui-ci n’a pas réduit le montant exigé de l’acheteur pour l’essence ou le combustible diesel d’un montant égal à celui de la ristourne de taxe sur le carburant qui fait l’objet de la demande et si le vendeur enregistré n’a pas indiqué séparément le montant de la réduction sur la facture remise à l’acheteur à l’occasion de la vente.