← Versions historiques

Versions de art. 70.1(3)(b)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    la personne a importé les marchandises, les avait en sa possession au Canada à la fin de 1990 et n’avait pas droit à un remboursement les concernant aux termes de l’article 120, et les marchandises ont été endommagées ou détériorées avant leur dédouanement, étaient de qualité inférieure à celles pour lesquelles la personne a payé la taxe, étaient défectueuses ou n’étaient pas les marchandises commandées par la personne.