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Versions de art. 70.1(5)(b)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    les marchandises ont été fournies ou transférées à Sa Majesté du chef de la province par une personne dans le cadre de l’exécution de services prévus par une convention écrite conclue avec Sa Majesté du chef de la province, et la personne était en possession des marchandises au Canada à la fin de 1990 et n’avait pas droit à un remboursement les concernant aux termes de l’article 120.