Versions de art. 73(5)(b)
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le ministre est réputé avoir versé à cette personne, à la date visée à l’alinéa a), une somme égale à ce montant conformément à l’article 72.
le ministre est réputé avoir versé à cette personne, à la date visée à l’alinéa a), une somme égale à ce montant conformément à l’article 72.