Versions de art. 75(1)
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Lorsqu’un titulaire de licence effectue une déduction en vertu de l’article 73 ou 74 au lieu de recevoir un paiement conformément à l’article 68.15, le paragraphe 68.15(3) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard du montant de la déduction tout comme s’il s’agissait d’un montant remboursé au sens de ce paragraphe.