Versions de art. 76
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Lorsqu’il est difficile, en raison des circonstances, de déterminer le montant exact de tout paiement pouvant être versé conformément à l’un des articles 68 à 68.29 ou de toute déduction pouvant être effectuée en vertu de l’article 73 ou 74, le ministre peut, en remplacement, avec le consentement de la personne à qui le paiement peut être versé ou de celle qui peut effectuer la déduction, verser un paiement ou autoriser une déduction en vertu de cet article, dont le montant déterminé, de la manière que le gouverneur en conseil peut déterminer par règlement, est le montant exact du paiement ou de la déduction.