Versions de art. 79.1(2)
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Tout contribuable important tenu de produire une déclaration et de payer une taxe en vertu du paragraphe 79(1) doit verser deux acomptes provisionnels, chacun égal à la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour le mois d'exercice dans lequel la taxe est devenue payable ou les ventes ont été faites, selon le cas, le premier s'effectuant au plus tard le dernier jour de ce mois et le second au plus tard le quinzième jour suivant ce dernier jour.