Versions de art. 81.1(6)
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En vue de déterminer, lors de l’établissement d’une cotisation, si un montant est payable à la personne faisant l’objet de la cotisation conformément à l’un des articles 68 à 68.29, la personne est réputée avoir dûment fait une demande en vertu de l’article à la date d’envoi de l’avis de cotisation.