Versions de art. 81.11(5)
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Une cotisation à l’égard de toute matière spécifiée dans un avis de renonciation déposé conformément au paragraphe (6) peut être établie dans le délai indiqué dans l’avis de renonciation ou, si un avis d’annulation de la renonciation a été déposé conformément au paragraphe (7), pendant la période s’écoulant entre la date du commencement du délai indiqué dans l’avis de renonciation et six mois après la date du dépôt de l’avis.