Versions de art. 81.11(6)
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Toute personne peut, dans le délai limité par ailleurs par le paragraphe (2) pour l’établissement d’une cotisation à son égard, renoncer à l’application de ce paragraphe en déposant auprès du ministre un avis de renonciation en la forme prescrite dans lequel il est précisé la période et la matière à l’égard desquelles elle renonce à l’application de ce paragraphe.