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Versions de art. 81.13(6)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Afin de déterminer les sommes, les montants et les crédits visés aux paragraphes (2) à (5) dans les cas où la cotisation est une modification ou une nouvelle cotisation, aucun montant payé par la personne faisant l’objet de la cotisation ou par le ministre à valoir sur le montant dû ou le paiement en trop indiqué dans l’avis de cotisation initiale ou dans toute cotisation postérieure liée à celui-ci, de même qu’aucun montant réputé payé en application du paragraphe 81.14(2), n’est pris en considération.