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Versions de art. 81.16(2)(a)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    l’opposant est censé avoir payé, à la date de l’envoi de l’avis de décision, un montant égal au montant le moins élevé des sommes visées aux alinéas a) et b) de la définition de montant dû au paragraphe 81.15(11) à valoir sur ses taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables en application de la présente loi à l’égard de la matière faisant l’objet de la cotisation modifiée ou de la nouvelle cotisation;