Versions de art. 81.17(4)
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Sous réserve de l’article 81.21, le ministre, saisi d’un avis d’opposition, doit, avec toute la célérité raisonnable, réexaminer la détermination et l’annuler, la modifier ou la ratifier.
Sous réserve de l’article 81.21, le ministre, saisi d’un avis d’opposition, doit, avec toute la célérité raisonnable, réexaminer la détermination et l’annuler, la modifier ou la ratifier.