Texte intégral
[Abrogé, 2013, ch. 34, art. 413]
[Abrogé, 2013, ch. 34, art. 413]
Dès la réception d’un avis d’appel en vertu du paragraphe (1) ou du dépôt d’un avis d’opposition auprès du Tribunal en vertu du paragraphe 81.21(3), le commissaire doit envoyer au Tribunal des copies des déclarations, demandes, avis de cotisation, avis d’opposition, avis de décision et notifications, s’il y a lieu, qui sont pertinents à l’appel.