Texte intégral
Lorsque le Tribunal, la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada a, en statuant sur un appel sous le régime de la présente partie :
Lorsque le Tribunal, la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada a, en statuant sur un appel sous le régime de la présente partie :
Lorsque le Tribunal, la Cour fédérale ou la Cour suprême du Canada a, en statuant sur un appel sous le régime de la présente partie :