Versions de art. 84(1)
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Lorsque le ministre sait ou soupçonne qu’une personne est tenue ou sur le point d’être tenue de verser un paiement à un débiteur de la taxe, il peut, par un avis signifié à personne ou par courrier recommandé ou certifié, ordonner à cette personne de verser au receveur général, au titre de l’obligation du débiteur de la taxe en vertu de la présente loi, la totalité ou une partie des sommes d’argent qui par ailleurs seront payées ou deviendront payables au débiteur de la taxe dans les quatre-vingt-dix jours suivant la signification de l’avis.